Principe selon lequel chaque support numérique ou compte de réseau social (X, Facebook, LinkedIn) possède une existence juridique propre et distincte, indépendante du site web principal de l’éditeur, même s’ils partagent le même nom, la même marque ou le même logo.
L’enjeu de protection : ce concept empêche l’effet de « contamination » procédurale. Un plaignant ne peut pas prétendre qu’une publication sur le canal A équivaut à une réédition ou à une modification des archives du canal B. La date de publication et la prescription s’apprécient support par support, de manière hermétique.
Principe de non-republication automatique : la Cour de cassation (notamment dans ses arrêts du 2 novembre 2016, n° 15-84.344 et du 13 novembre 2018) rappelle constamment que le simple fait de maintenir en ligne un contenu ou d’y faire référence via un lien hypertexte ne constitue pas une réédition.
Jurisprudence
- Cass. Crim., 2 nov. 2016, n° 15-84.344 : un tweet n’est pas une réédition du site.
- Cass. Crim., 13 nov. 2018 : un lien hypertexte vers une archive n’est pas une publication du contenu archivé.
Mise en garde contre les dérives de l’interprétation : Certains auteurs tentent d’importer en droit de la presse des concepts issus du droit civil (comme la perception globale du public ou la mauvaise foi de l’éditeur). Le droit de la presse est d’interprétation stricte : l’étanchéité des supports est absolue car elle protège un principe supérieur : la sécurité juridique. Permettre de la « flexibilité » pour ressusciter des délits prescrits sous prétexte de « stratégie cross-canal » reviendrait à détruire le droit de la presse et à instaurer une censure arbitraire sur internet.
Principe fondamental
Chaque support numérique (site web, compte X, page Facebook, profil LinkedIn) constitue un acte de publication autonome et distinct, indépendamment :
- de l’identité de l’éditeur
- de la marque ou du logo affiché
- de la « stratégie cross-canal »
- de l’intention ou la bonne/mauvaise foi
Pourquoi un lien hypertexte n’est JAMAIS une republication :
- Il n’y a pas d’acte de reproduction : pour republier, il faut copier, imprimer ou afficher à nouveau les mots litigieux sur le nouveau support. Par exemple, le tweet contenant un lien ne reproduit pas le texte initial; il se contente d’indiquer une adresse IP, un chemin d’accès vers un contenu qui existe déjà ailleurs.
- Le contenu reste unique : l’article source n’a pas été dupliqué. Il est sagement resté stocké sur le serveur depuis sa mise en ligne initiale. Le tweet n’est qu’une « fenêtre » ou un panneau indicateur qui pointe vers ce stockage.
- La jurisprudence est catégorique : la Cour de cassation répète inlassablement que le simple maintien en ligne d’un écrit ou son référencement par un lien ne constitue pas une réédition. S’il n’y a pas de modification du texte d’origine ou d’ajout de nouveaux propos diffamatoires dans le tweet lui-même, il n’y a aucune nouvelle publication.
Le droit du numérique protège la mémoire du web et le droit à l’archivage. Si chaque fois qu’un internaute ou un chercheur mettait un lien vers une archive cela recréait le délit, les archives du web seraient exploitées par des procédures sans fin.