Responsabilité en cascade

Système de responsabilité pénale par étapes, propre au droit de la presse, qui détermine l’ordre des personnes à poursuivre en cas d’infraction (diffamation, injure).

Ce mécanisme de l’article 42 de la loi de 1881 définit un ordre strict :

  1. Le directeur de publication,
  2. L’auteur des propos
  3. L’imprimeur/l’hébergeur.

Ce mécanisme, conçu à l’époque du papier, est souvent dévoyé par des plaignants qui tentent de faire porter la responsabilité d’un texte d’auteur sur un tiers diffuseur. Le droit du numérique moderne exige de ne pas confondre l’auteur initial d’un texte et l’internaute qui partage un lien, sous peine de violer le principe de la personnalité des peines.

Or, le droit moderne et la jurisprudence rappellent un principe fondamental : la loi de 1881 interdit de reprocher le fond d’un texte dont vous n’êtes pas l’auteur initial, simplement parce que vous avez partagé un lien internet. Le partage technique d’un hyperlien neutre ne vaut pas appropriation des propos.

En droit de la presse, chaque espace de diffusion est autonome. Le compte de réseau social et le site internet sont deux supports de communication juridiquement indépendants, même s’ils partagent une proximité de nom ou de marque. L’infraction de diffamation ou d’injure est punie par rapport à l’acte de publication sur un support précis.

L’absence d’appropriation

Pour qu’un lien sur les réseaux sociaux perde sa « neutralité » et devienne punissable, la jurisprudence exige que l’internaute ait repris à son compte les propos. Cela se traduit par :

  • Un commentaire d’approbation (ex: « Regardez ce texte, c’est tout à fait vrai ! »).
  • Un copier-coller des phrases injurieuses directement dans le corps du tweet.
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